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Réforme des scrutins

Fiche sur les conséquences de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010
relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique en termes de comités techniques

La publication de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique fait suite aux accords de Bercy du 2 juin 2008.

I) Les nouveaux critères pour se présenter aux élections professionnelles

Auparavant, au premier tour de ces élections, seules les organisations syndicales représentatives pouvaient valablement faire acte de candidature. Ces critères de représentativité sont prévus dans le Code du travail. Pour mémoire, l'article L.2121-1 du code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation [cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts], l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9 du code du travail, l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations.

La notion d'appréciation préalable de la représentativité est abandonnée depuis la publication de la loi du 5 juillet 2010 pour se présenter aux élections professionnelles.

Pour pouvoir se présenter aux élections professionnelles, les conditions sont désormais les suivantes :

Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'union de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

II) La réforme des comités techniques