Réforme des scrutins
Fiche sur les conséquences de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010
relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique en termes
de comités techniques
La publication de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique fait suite aux accords de Bercy du 2 juin 2008.
I) Les nouveaux critères pour se présenter aux élections professionnelles
Auparavant, au premier tour de ces élections, seules les organisations syndicales représentatives pouvaient valablement faire acte de candidature. Ces critères de représentativité sont prévus dans le Code du travail. Pour mémoire, l'article L.2121-1 du code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation [cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts], l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9 du code du travail, l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations.
La notion d'appréciation préalable de la représentativité est abandonnée depuis la publication de la loi du 5 juillet 2010 pour se présenter aux élections professionnelles.
Pour pouvoir se présenter aux élections professionnelles, les conditions sont désormais les suivantes :
- 1° les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
- 2° les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'union de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.
II) La réforme des comités techniques
- Ces comités sont institués dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial. Toutefois, la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités avait déjà inséré l'article L.951-1-1 du code de l'éducation qui prévoit qu'un comité technique est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration.
- La loi du 5 juillet 2010 prévoit que les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.
- Conformément à la circulaire du 23 avril 1999 prise pour l'application du décret n° 82-452 du
28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, le nombre de membres d'un comité technique
doit être fixé en tenant compte de l'importance du nombre des agents relevant de ce comité
technique.
Le projet de décret relatif aux comités techniques de la fonction publique d'Etat prévoit, dans son article 9, que le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités. - La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique a supprimé la notion de paritarisme :
- 1° S'agissant des représentants de l'administration, ils ne seront plus nommés pour toute la durée du mandat par arrêté du ministre. Seules les personnes de l'administration intéressées par les projets de textes présentés seront présentes pendant les séances, sans qu'il soit nécessaire d'assurer une parité avec les membres représentant le personnel. La composition du comité technique sera donc différente selon l'ordre du jour de la séance. Les représentants de l'administration ne prendront également plus part au vote.
- 2° En ce qui concerne les représentants du personnel, l'article L.2122-1 du code du travail tel qu'issu de la loi du 20 août 2008 qui réserve aux syndicats ayant obtenu une audience électorale d'au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles le droit de désigner un délégué syndical ne s'applique pas. Ils seront désormais élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle (article 9 de la loi du 5 juillet 2010). Il est par ailleurs apporté deux dérogations à ce principe dans ce même article. Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d'insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel. Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.
Depuis la loi du 5 juillet 2010, les électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique constituent l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué. - Le mode de scrutin à deux tours est également supprimé, quel que soit le taux de participation électorale. Les élections pour le renouvellement de ces instances, tout comme celle des commissions administratives paritaires, ne seront plus qu'à un seul tour.