Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État statuant au contentieux,
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BAILLETTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension afin de prendre en compte cinq années de bonification au titre de son activité professionnelle dans l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret du 14 août 1909 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu les parties en séance publique ;
La parole ayant été à nouveau donnée à M. BAILLETTE ;
- Considérant que, par le jugement dont M. BAILLETTE demande l'annulation, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite en tant qu'elle ne prenait pas en compte la bonification pour services dans l'industrie accomplis avant son recrutement en qualité de chef de travaux pratiques du cadre de l'école nationale supérieure d'arts et métiers à l'institut universitaire de technologie de Perpignan ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles
et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige :
"Aux services effectifs s'ajoutent dans les conditions déterminées par règlement
d'administration publique, les bonifications ci après : / (...) h) bonifications
accordées aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel
exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été
recrutés (...)" ; que l'article R. 25 du même code prévoit que : "La
bonification prévue à l'article L. 12 h) est égale dans la limite de cinq
années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les
professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter
au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier
au titre duquel ils ont été nommés" ; que, selon l'article 22 du décret du
14 août 1909 portant organisation des écoles nationales d'arts et métiers
dans sa rédaction is sue des décrets du 19 juillet 1924 et du 12 août 1933 :
"(...) Les candidats aux fonctions d'ingénieur-chef des travaux doivent :
1° Justifier de cinq années au moins de pratique dans des ateliers de l'industrie ou des écoles techniques ;
2° Subir les épreuves d'un concours dont les conditions et le programme sont arrêtés par le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique.
Les candidats aux fonctions de professeurs, professeurs techniques ou professeurs techniques adjoints doivent subir les épreuves d'un concours dont les conditions et le programme sont arrêtés par le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique (...). Toutefois, les anciens élèves diplômés des écoles nationales d'arts et métiers peuvent être nommés professeurs techniques adjoints sans concourir (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la bonification prévue au h) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être attribuée qu'aux professeurs de l'enseignement technique qui, en vertu du statut particulier de leur corps, ont été recrutés par concours et ont dû, pour être admis à concourir, justifier d'une expérience professionnelle dans l'industrie ; - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. BAILLETTE a été recruté le 1er octobre 1984 en qualité de chef de travaux pratiques stagiaire, par application de l'article 22 du décret du 14 août 1909, non pas à l'issue d'un concours mais au choix, en sa qualité d'ancien élève diplômé de l'école supérieure des arts et industries de Strasbourg ; qu'il suit de là qu'en relevant ces faits et en en déduisant que M. BAILLETTE, dont la situation est différente de celle des membres du corps de professeur technique adjoint et chef de travaux pratiques du cadre de l'école nationale supérieure d'arts et métiers, recrutés par concours, n'entre pas dans le champ d'application du h) de l'article L. 12 précité du code, le tribunal administratif de Montpellier n'a, par un jugement suffisamment motivé, ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ni méconnu le principe d'égalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. BAILLETTE doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : Le pourvoi de M. BAILLETTE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BAILLETTE, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale.