Obligations de service
Note de service du 7 novembre 2001
Objet : répartition des obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur et rémunération des enseignements complémentaires
Le ministre de l'éducation nationale
à
Mesdames et messieurs les présidents d'université et les chefs d'établissement d'enseignement supérieur S/c de mesdames et messieurs les recteurs d'académie, chanceliers des universités
De nombreuses questions sont posées à l'administration centrale sur la répartition du volume annuel d'enseignement dont sont redevables les enseignants du premier et du second degré affectés dans l'enseignement supérieur et sur les modalités de rémunération des enseignements complémentaires qu'ils sont amenés à effectuer. La présente circulaire a pour objet de rappeler comment s'articule sur ce point le statut particulier des personnels concernés avec leurs enseignements complémentaires.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, ces personnels sont redevables d'un volume annuel correspondant à 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective. Dès qu'ils assurent des enseignements complémentaires, les intéressés sont rémunérés en application de l'article 2 du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale dont il résulte que les enseignements sont rémunérés à un taux différent selon qu'ils consistent en une séance de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
J'observe que différentes modalités de détermination des obligations de service statutaire des personnels de second degré peuvent coexister dans les établissements d'enseignement supérieur, voire au sein d'un même établissement.
Selon une première méthode, parfois qualifiée de "méthode du tout travaux pratiques", les enseignements complémentaires sont considérés comme des heures de travaux dirigés ou de cours ; la méthode dite "proportionnelle", consiste, quant à elle, en fin d'année, à répartir par une règle de proportionnalité les heures de cours, de travaux dirigés, ou de travaux pratiques entre le service statutaire et les heures complémentaires ; enfin, la méthode dite "calendaire", prévoit que l'enseignant passe en régime d'heures complémentaires à compter de la 385ème heure.
Ces comptabilisations diverses des obligations de service entraînent des différences de traitement non justifiées entre les enseignants de statut second degré exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur.
En outre, les deux premières méthodes (méthode du "tout travaux pratiques" et méthode "proportionnelle"), ne respectent pas les dispositions réglementaires fixées dans les deux décrets précités. En effet, la première méthode conduit à rémunérer les enseignements complémentaires uniquement sous la forme de cours ou de travaux dirigés. Aucune disposition n'oblige un chef d'établissement à inclure les travaux pratiques dans le service statutaire de l'enseignant. Par ailleurs, la deuxième méthode, en établissant un prorata d'heures de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques, au regard des enseignements effectués sur les 384 premières heures ne respecte pas non plus le principe selon lequel les enseignements complémentaires sont rémunérés à un taux différent selon leur nature.
Je vous invite donc à appliquer la méthode calendaire qui est, seule, conforme à la réglementation : ainsi, tout enseignement effectué au delà de la 384ème heure est un enseignement complémentaire et doit être rémunéré, selon sa nature, au taux de la séance de cours, de travaux dirigés ou de la séance de travaux pratiques.
J'appelle votre attention sur le fait que l'application de cette méthode n'implique en aucune manière que les travaux pratiques soient dispensés en début d'année universitaire.
A cet effet, je vous rappelle qu'en vertu de son pouvoir général d'organisation du service et de l'autonomie pédagogique que la loi reconnaît aux établissements d'enseignement supérieur, il appartient au chef d'établissement de définir le service des agents placés sous son autorité et d'arrêter, pour chacun, en début d'année, un tableau prévisionnel de service. L'élaboration et le suivi de ce tableau prévisionnel constituent un élément essentiel de la gestion de l'emploi du temps des personnels enseignants et par là même de détermination de la politique pédagogique de l'établissement.
J'ajoute que, contrairement à ce qui est parfois avancé, la circulaire du 27 octobre 1999 relative aux règles et modalités de gestion des services des enseignants n'avait pas pour objet de modifier les modalités de calcul ou de paiement des enseignements complémentaires mais de rappeler quelques principes nécessaires à leur bonne gestion. La maîtrise des heures complémentaires est en effet un élément essentiel de la politique que je mène, avec le ministre de la recherche, pour accorder une réelle priorité à l'emploi scientifique.
Pour le Ministre et par délégation
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE