Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
DECRET
Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
Version consolidée au 05 septembre 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;
Vu le décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants,
Article 1
Modifié par Décret n°2001-14 du 4 janvier 2001 - art. 1 JORF 5 janvier 2001
Les personnels et les personnalités extérieures chargés d'assurer un enseignement complémentaire (cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques) dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale sont rémunérés dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 2
Modifié par Décret 88-994 1988-10-18 art. 1 JORF 20 octobre 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Article 3
Modifié par Décret n°2008-890 du 2 septembre 2008 - art. 1
Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement. Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat. Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants. L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.
Article 4
Modifié par Décret 88-994 1988-10-18 art. 3 JORF 20 octobre 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Les contrats prévus à l'article 3 ci-dessus précisent : Le type d'enseignement ; La discipline enseignée ; La durée de l'enseignement dans les limites fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent ; La durée des séances ; Les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques et la participation au contrôle des connaissances relevant de l'enseignement délivré ; Le montant de la rémunération due en exécution du contrat. Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite.
Article 5
Les personnels chargés des fonctions prévues aux articles précédents, qui sont
appelés à se déplacer en dehors de la commune où est situé le siège des établissements
de l'enseignement supérieur visés à l'article 1er ci-dessus dont ils relèvent,
peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions
prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Pour les personnels fonctionnaires, il est tenu compte du groupe dans lequel
ils sont normalement classés dans leur corps d'origine. Les personnels non fonctionnaires
sont classés dans le groupe II prévu par l'article 3 du décret susvisé du 10
août 1966 et dans le groupe I lorsqu'ils sont assimilés aux professeurs des
universités.
Article 7
Le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 modifié fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale est abrogé.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'éducation nationale,
ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
ANICET LE PORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
HENRI EMMANUELLI.